I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.10. Lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier à un moment donné au cours d’une année d’imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 776.1.5.0.9 ne s’applique pas à l’égard du particulier;
b)  un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l’absence du présent article, déterminé à l’égard du particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.9 est réputé avoir été reçu par le conjoint, au moment donné;
c)  sous réserve du paragraphe d, pour l’application de la présente section après le moment donné, la période de remboursement du particulier à l’égard du montant donné est réputée celle du conjoint;
d)  le paragraphe c ne s’applique pas si un montant admissible a été reçu par le conjoint avant le moment donné au cours de la période de participation du conjoint qui comprend le moment donné.
2001, c. 53, a. 144.