776.1.39. Un investisseur admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, établi avant l’application du présent titre, les parties inutilisées du crédit d’impôt de l’investisseur admissible pour les 20 années d’imposition qui la précèdent.
De même, un investisseur admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2020 peut déduire de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, établi avant l’application du présent alinéa, les parties inutilisées du crédit d’impôt de l’investisseur admissible pour les trois années d’imposition qui la suivent.
2021, c. 182021, c. 18, a. 671.