776.18. Aux fins de la présente partie, lorsque dans une année d’imposition une société a acquis, à titre de premier détenteur, un titre admissible à l’égard duquel une autre société a désigné un montant en vertu du paragraphe 4 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le coût pour la société de ce titre est réputé être celui prévu par le deuxième alinéa.
Le coût, pour une société, d’un titre admissible visé dans le premier alinéa est égal à l’excédent:a) du coût de ce titre déterminé par ailleurs pour la société y visée; sur
b) 50 % du montant désigné y visé à l’égard de ce titre.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.