776.14. Aux fins de la présente partie, lorsque dans une année d’imposition une personne a acquis, à titre de premier détenteur, un titre admissible à l’égard duquel une société a désigné un montant en vertu de l’article 776.10, le coût pour elle de ce titre est réputé être celui prévu par l’article 776.15.
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.