772.5.3. L’article 772.5.2 ne s’applique pas à un bien d’un contribuable qui est l’un des biens suivants:a) une immobilisation;
b) un titre de créance émis en faveur du contribuable qui a un terme d’au plus un an et qui est détenu en tout temps par aucune autre personne que le contribuable;
c) un bien que le contribuable a acquis pour la dernière fois avant le 24 février 1998;
d) un bien à l’égard duquel les impôts y relatifs décrits au premier alinéa de l’article 772.5.2 ne sont pas inclus, en raison de l’article 772.5.1, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable.