772.5. Un particulier qui, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, déduit un montant en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, est réputé, pour l’application du présent chapitre, avoir réclamé cette déduction à l’égard de la totalité ou d’une partie des gains en capital imposables qu’il désigne dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année ou, en l’absence d’une telle désignation, à l’égard des gains en capital imposables que le ministre désigne à son égard pour l’année.