771.3. Lorsqu’un montant est payé ou devient à payer à une société donnée par une autre société à laquelle elle est associée dans une année d’imposition donnée et que la société donnée doit par ailleurs inclure ce montant dans le calcul de son revenu pour l’année donnée provenant d’un bien ou d’une entreprise de placement désignée, les règles prévues à l’article 771.4 s’appliquent aux fins de l’article 771.1.1.
1984, c. 15, a. 179; 1985, c. 25, a. 131; 1986, c. 15, a. 119; 1987, c. 21, a. 30; 1989, c. 5, a. 121; 1991, c. 8, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.