771.2.7. Pour l’application des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l’excédent du revenu d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise doit être calculé comme si :a) dans le cas des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771 et de l’article 771.2.1.2, 75 % des montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33 à l’égard de la société pour l’année étaient nuls ;
b) dans le cas de l’article 771.8.3, les montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33 à l’égard de la société pour l’année étaient nuls.