771.2.6. Pour l’application du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 et de l’article 771.2.1.2, l’excédent du revenu d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise doit être calculé en tenant compte des règles suivantes :a) le produit obtenu en multipliant le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa est réputé nul ;
b) le produit obtenu en multipliant le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminée en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa est réputé nul.
La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est déterminée selon la formule suivante :
75 % × {1 − [(A − 20 000 000 $) / 10 000 000 $]}.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
2002, c. 40, a. 75; 2004, c. 21, a. 203; 2005, c. 38, a. 177.