I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.6.1. Lorsqu’une société privée sous contrôle canadien attribue une partie ou la totalité de son plafond des affaires pour une année d’imposition à une autre société privée sous contrôle canadien conformément au paragraphe 3.2 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et que l’une ou l’autre des sociétés privées sous contrôle canadien a, dans l’année d’imposition, un établissement dans une province autre que le Québec, la société est réputée attribuer à l’autre société pour l’année, conformément à l’article 771.2.1.4.2, un montant égal à celui qu’elle attribue à l’autre société conformément à ce paragraphe 3.2.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un formulaire présenté au ministre du Revenu du Canada conformément à l’alinéa d du paragraphe 3.2 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2019, c. 14, a. 246.