766.2.2. Pour l’application des articles 766.2 et 766.2.1, l’expression « année d’imposition admissible » d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise dans la période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du particulier pour l’application de la section II du chapitre II, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
2005, c. 38, a. 163; 2010, c. 25, a. 76.