766.17. Lorsqu’un particulier réside au Québec à la fin d’une année d’imposition donnée et qu’il est le bénéficiaire d’une prestation visée attribuable à une année d’imposition antérieure, il doit ajouter à son impôt autrement à payer, pour l’année donnée, le montant qui est déterminé selon la formule suivante:
A - B + C + D + E - F.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’impôt que le particulier aurait eu à payer en vertu de la présente partie pour l’année antérieure si la prestation visée attribuable à l’année antérieure avait été déterminée dans cette année antérieure;
b) la lettre B représente l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour cette année antérieure;
c) la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante sans tenir compte de l’article 7.5:
G - H;
d) la lettre D représente l’ensemble des montants suivants:1° lorsque l’année antérieure est postérieure à 2009, l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit en vertu de l’article 776.41.14 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure, sur le montant que cette personne aurait pu déduire en vertu de cet article 776.41.14 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure si la prestation visée attribuable à l’année antérieure avait été déterminée dans cette année;
2° l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit en vertu de l’article 776.41.21 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure, sur le montant que cette personne aurait pu déduire en vertu de cet article 776.41.21 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure si la prestation visée attribuable à l’année antérieure avait été déterminée dans cette année;
e) la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.50.3 en acompte sur l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition précédente en raison de l’application du présent article à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année antérieure;
f) la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition précédente en raison de l’application du présent article à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année antérieure;
g) la lettre G représente le montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition antérieure a déduit en vertu soit de l’article 776.78, tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure;
h) la lettre H représente le montant que le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition antérieure aurait pu déduire en vertu soit de l’article 776.78, tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure, calculé sans tenir compte de l’article 776.41.5, si la prestation visée attribuable à l’année antérieure avait été déterminée dans cette année, sans excéder toutefois cet impôt autrement à payer pour cette année antérieure.
Dans les paragraphes c et d du deuxième alinéa, le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition antérieure désigne une personne qui serait son conjoint admissible pour cette année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, si la partie de l’article 776.41.1 qui précède le paragraphe a se lisait en y remplaçant les mots «pour une année d’imposition» par les mots «pour l’année d’imposition précédente».
Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée, le dernier jour de cette année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
Aux fins d’appliquer la présente partie à une année d’imposition quelconque:a) un montant qui n’est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition, appelée «année antérieure» dans le présent paragraphe, mais qui l’est aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, d et h du deuxième alinéa, pour l’année antérieure, est réputé, pour l’application de la présente partie à toute année d’imposition, avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l’année antérieure, y compris lorsqu’il s’agit d’établir le montant déterminé, à son égard, pour une autre année d’imposition, en vertu soit de l’un des paragraphes a, d et h du deuxième alinéa, soit de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa de l’article 766.2;
b) un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à une année d’imposition donnée ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, d et h du deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée;
c) un montant qui, en vertu du paragraphe a du sixième alinéa de l’article 766.2, est réputé déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition donnée, en raison du fait qu’il est déduit dans ce calcul aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa de cet article 766.2 pour l’année donnée, ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, d et h du deuxième alinéa pour l’année donnée;
d) un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition donnée, mais qui ne l’est pas aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, d et h du deuxième alinéa pour l’année donnée, est réputé, pour l’application de la présente partie à toute autre année d’imposition, ne pas avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l’année donnée.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681 et 1003.
2005, c. 38, a. 167; 2009, c. 15, a. 148; 2011, c. 6, a. 161.