766.15. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours de l’année civile 2004, les règles suivantes s’appliquent :a) il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile, que d’un montant qui est entièrement attribuable à cette année d’imposition ;
b) le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l’article 766.9 doit être remplacé, pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile, par le montant obtenu en multipliant 1 840 $ par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile.