766.11. Lorsque l’article 766.9 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2004 dont le montant est déterminé par la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 766.9, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :a) {[(0,90 × 0,80 × A / B) − (C × 0,80 × D / B)] × (1 − E)} − F / B;
b) {[(0,90 × G / B) − (C × H)] × (1 − E)} − F / B.
Dans les formules prévues au premier alinéa :a) la lettre A représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ; b) la lettre B représente le nombre de jours de l’année ;
c) la lettre C représente, selon le cas :i. lorsque seule une partie du revenu net provenant d’un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ce revenu net ;
ii. dans les autres cas, 100 % ;
d) la lettre D représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné ;
e) la lettre E représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
f) la lettre F représente le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant payable pour l’année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d’invalidité payable en vertu d’un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour en réduire le montant ;
g) la lettre G représente le total de 6 150 $ et des montants estimés par la Société de l’assurance automobile du Québec pour l’année 2003, à titre de cotisation d’employé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et de la Loi sur le régime de rentes du Québec, dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
h) la lettre H représente le moins élevé des montants suivants :i. le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année ;
ii. le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année.
Pour l’application du paragraphe d et du sous-paragraphe i du paragraphe h du deuxième alinéa, l’expression « revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, si, à compter de l’année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe h du deuxième alinéa, l’expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total de 6 150 $ et des montants estimés par la Société de l’assurance automobile du Québec pour l’année 2003, à titre de cotisation d’employé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur le régime de rentes du Québec, dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.