752.15. Aux fins des articles 752.12 et 752.14, l’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition, tel que déterminé en vertu de l’article 776.46, doit être calculé, le cas échéant, en y appliquant la proportion visée au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 ou 26.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110.