752.0.7.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« conjoint admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« revenu familial » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 27 635 $, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année.
1997, c. 85, a. 123; 2003, c. 9, a. 72; 2005, c. 1, a. 158.