752.0.7. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier a le droit de déduire un montant en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.5.2 à l’égard d’une même personne à charge, les règles suivantes s’appliquent :a) le montant qu’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, déduire pour l’année en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.5.2 à l’égard de cette personne doit être réduit à la proportion de ce montant déterminée, à l’égard du particulier, par l’ensemble des particuliers qui auraient ainsi droit à une déduction pour l’année en vertu de ces articles à l’égard de cette personne ;
b) l’ensemble des proportions déterminées pour l’application du paragraphe a par l’ensemble de ces particuliers, à l’égard de cette personne, ne doit pas excéder 1 pour l’année ;
c) lorsque l’ensemble des proportions déterminées pour l’application du paragraphe a excède 1 pour l’année, le ministre peut fixer le montant que chaque particulier peut déduire pour l’année en vertu de ces articles à l’égard de cette personne.