752.0.2.2. Pour l’application du paragraphe d de l’article 752.0.1, une personne est réputée poursuivre à plein temps des études au cours d’une année d’imposition lorsqu’elle est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) et qu’elle poursuit au cours de cette année d’imposition, pour ce motif, des études à temps partiel.