I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.23. Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22 et 25, le montant qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15, à l’exception de l’article 752.0.10.0.9, dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de cet article 22 ou 25, selon le cas.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 77; 2003, c. 9, a. 93; 2005, c. 1, a. 175; 2019, c. 14, a. 232.
752.0.23. Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22 et 25, le montant qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de cet article 22 ou 25, selon le cas.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 77; 2003, c. 9, a. 93; 2005, c. 1, a. 175.