752.0.13.1.1. Un particulier qui déménage d’une ancienne résidence située au Québec où il habitait ordinairement et qui emménage dans une nouvelle résidence, où il habite ordinairement, située au Québec à au plus 80 kilomètres d’un établissement de santé situé au Québec afin de permettre à une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2 d’obtenir, à cet établissement de santé, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l’ancienne résidence du particulier, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant des frais de déménagement visés au deuxième alinéa qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux à l’égard de ce déménagement, si le particulier présente au ministre le formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la durée de ces soins médicaux soit d’au moins six mois et sur lequel ce médecin et le directeur général, ou son représentant à ce titre, d’un établissement de santé qui fait partie de la région dans laquelle se situe l’ancienne résidence du particulier, attestent que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l’ancienne résidence du particulier.
Les frais de déménagement auxquels réfère le premier alinéa sont ceux décrits à l’article 350 à l’égard desquels le particulier n’a pas déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.13.1.
1993, c. 19, a. 53; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 59.