I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.13.1.1. Un particulier qui déménage d’une ancienne résidence située au Québec où il habitait ordinairement et qui emménage dans une nouvelle résidence, où il habite ordinairement, située au Québec à au plus 80 kilomètres d’un établissement de santé situé au Québec afin de permettre à une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2 d’obtenir, à cet établissement de santé, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 200 kilomètres de la localité où se situe l’ancienne résidence du particulier, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant 20% par le montant des frais de déménagement visés au deuxième alinéa qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux à l’égard de ce déménagement, si le particulier présente au ministre le formulaire prescrit sur lequel un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée atteste qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la durée de ces soins médicaux soit d’au moins six mois et sur lequel ce même professionnel de la santé et le directeur général, ou son représentant à ce titre, d’un établissement de santé qui fait partie de la région dans laquelle se situe l’ancienne résidence du particulier, attestent que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 200 kilomètres de la localité où se situe l’ancienne résidence du particulier.
Les frais de déménagement auxquels réfère le premier alinéa sont ceux décrits à l’article 350 à l’égard desquels le particulier n’a pas déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.13.1.
1993, c. 19, a. 53; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 59; 2017, c. 29, a. 150; 2021, c. 18, a. 58.
752.0.13.1.1. Un particulier qui déménage d’une ancienne résidence située au Québec où il habitait ordinairement et qui emménage dans une nouvelle résidence, où il habite ordinairement, située au Québec à au plus 80 km d’un établissement de santé situé au Québec afin de permettre à une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2 d’obtenir, à cet établissement de santé, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 200 km de la localité où se situe l’ancienne résidence du particulier, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant 20% par le montant des frais de déménagement visés au deuxième alinéa qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux à l’égard de ce déménagement, si le particulier présente au ministre le formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la durée de ces soins médicaux soit d’au moins six mois et sur lequel ce médecin et le directeur général, ou son représentant à ce titre, d’un établissement de santé qui fait partie de la région dans laquelle se situe l’ancienne résidence du particulier, attestent que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 200 km de la localité où se situe l’ancienne résidence du particulier.
Les frais de déménagement auxquels réfère le premier alinéa sont ceux décrits à l’article 350 à l’égard desquels le particulier n’a pas déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.13.1.
1993, c. 19, a. 53; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 59; 2017, c. 29, a. 150.
752.0.13.1.1. Un particulier qui déménage d’une ancienne résidence située au Québec où il habitait ordinairement et qui emménage dans une nouvelle résidence, où il habite ordinairement, située au Québec à au plus 80 kilomètres d’un établissement de santé situé au Québec afin de permettre à une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2 d’obtenir, à cet établissement de santé, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l’ancienne résidence du particulier, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant des frais de déménagement visés au deuxième alinéa qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux à l’égard de ce déménagement, si le particulier présente au ministre le formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la durée de ces soins médicaux soit d’au moins six mois et sur lequel ce médecin et le directeur général, ou son représentant à ce titre, d’un établissement de santé qui fait partie de la région dans laquelle se situe l’ancienne résidence du particulier, attestent que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l’ancienne résidence du particulier.
Les frais de déménagement auxquels réfère le premier alinéa sont ceux décrits à l’article 350 à l’égard desquels le particulier n’a pas déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.13.1.
1993, c. 19, a. 53; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 59.