752.0.13. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, des frais ne sont pas considérés comme des frais médicaux d’un particulier, dans la mesure où ce particulier, son conjoint, une personne donnée à la charge du particulier qui est visée à l’article 752.0.12, une personne liée au particulier, à son conjoint ou à cette personne donnée ou son représentant légal a droit d’en obtenir le remboursement, sauf dans la mesure où le montant de ce remboursement doit être inclus dans le calcul du revenu et n’est pas déductible dans le calcul du revenu imposable.
1989, c. 5, a. 104; 1994, c. 22, a. 263; 2000, c. 5, a. 165.