752.0.12. Les frais visés au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, sauf lorsque ce paragraphe b réfère aux frais décrits au paragraphe o.6 de l’article 752.0.11.1, doivent avoir été payés pour le bénéfice du particulier, de son conjoint ou de toute personne à la charge du particulier pendant l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.
Les frais visés au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, lorsque ce paragraphe b réfère aux frais décrits au paragraphe o.6 de l’article 752.0.11.1, doivent avoir été payés pendant l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 70; 2001, c. 53, a. 116; 2005, c. 1, a. 162.