752.0.10.12. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d’une immobilisation à un donataire visé dans l’une des définitions des expressions « total des dons à l’État », « total des dons de biens admissibles » et « total des dons de bienfaisance » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 ou, si le particulier ne réside pas au Canada, le don d’un bien immeuble situé au Canada à un donataire prescrit qui s’engage, d’une manière satisfaisante pour le ministre, à ce que le bien soit détenu pour être utilisé dans l’intérêt public, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, excède son prix de base rajusté pour le particulier, celui-ci ou son représentant légal peut désigner, dans la déclaration fiscale qui doit être produite par le particulier ou pour lui en vertu de l’article 1000 pour l’année pendant laquelle le don est fait, un montant qui est réputé être pour le particulier à la fois le produit de l’aliénation de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et, pour l’application de l’article 752.0.10.1, la juste valeur marchande du don, et qui ne doit pas être, à ce moment, supérieur à la juste valeur marchande déterminée par ailleurs, ni inférieur au prix de base rajusté pour lui, de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 261; 1995, c. 1, a. 78; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 220; 2005, c. 23, a. 100.