Dans les formules prévues au premier alinéa :a) la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année par celui déterminé à l’article 750.1 pour l’année ;
b) la lettre B représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année ;
d) la lettre D représente, selon le cas :i. lorsque seule une partie du revenu net provenant d’un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ce revenu net ;
ii. dans les autres cas, 100 % ;
e) la lettre E représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné ;
f) la lettre F représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
g) la lettre G représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant payable pour l’année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d’invalidité payable en vertu d’un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalent à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour en réduire le montant ;
h) la lettre H représente le total du montant mentionné en premier lieu au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 750.2 et déterminé en vertu du premier alinéa de cet article, qui est applicable pour l’année et des montants estimés par la Société de l’assurance automobile du Québec pour cette année, à titre de cotisation salariale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), de la Loi sur le régime de rentes du Québec et de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
i) la lettre I représente le moins élevé des montants suivants :i. le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année ;
ii. le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année.