750.3. Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue à l’article 750.2, à l’égard d’un montant mentionné à l’un des paragraphes a et d du quatrième alinéa de cet article, n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue à l’article 750.2, à l’égard d’un montant mentionné à l’un des paragraphes b, c et e à g du quatrième alinéa de cet article, n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
2001, c. 51, a. 47; 2004, c. 21, a. 191; 2005, c. 1, a. 149; 2017, c. 292017, c. 29, a. 1211.