745.3. Pour l’application des articles 741, 741.2, 743, 744 et 744.6, si un arrangement de capitaux propres synthétiques s’applique à l’égard d’un nombre donné d’actions qui sont des biens identiques, appelées «actions identiques» dans le présent article, et que le nombre donné est inférieur au total de ces actions identiques dont une personne ou une société de personnes est propriétaire à ce moment et à l’égard desquelles il n’existe aucun autre arrangement de capitaux propres synthétiques, l’arrangement de capitaux propres synthétiques est réputé s’appliquer à ces actions identiques dans l’ordre de leur acquisition par la personne ou la société de personnes.
2019, c. 142019, c. 14, a. 2141.