737.28. Un particulier qui réside au Québec dans une année d’imposition et qui joint, à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour l’année, une copie de l’attestation délivrée par le ministre des Transports certifiant qu’il est un marin admissible pour cette année d’imposition, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant égal à 75 % du montant des traitements ou salaires qu’il a reçus dans l’année, relativement à une période déterminée dans cette attestation, d’un armateur admissible dont le nom apparaît sur l’attestation.
1997, c. 14, a. 108; 2001, c. 51, a. 45; 2004, c. 21, a. 188.