737.22.0.0.5.1. Aux fins d’établir la période d’activités admissible d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « période d’activités admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.5 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier soit en vertu de l’un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2.