I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.19.2. Aux fins d’établir la période d’activités de recherche d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle réfèrent, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «période d’activités de recherche» prévue au premier alinéa de l’article 737.19 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d’une période donnée visée au deuxième alinéa à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant visé au troisième alinéa.
La période donnée à laquelle le premier alinéa fait référence est une période qui est antérieure à la période d’activités de recherche et qui est établie à l’égard du particulier en vertu soit de l’un des articles 737.18.6, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, soit de l’article 69 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), soit des règlements édictés en vertu du premier alinéa de l’article 737.16, tels qu’ils se lisaient pour une année d’imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles 737.16, 737.18.10, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7.
2004, c. 21, a. 157; 2013, c. 10, a. 45; 2022, c. 23, a. 55.
737.19.2. Aux fins d’établir la période d’activités de recherche d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle réfèrent, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «période d’activités de recherche» prévue au premier alinéa de l’article 737.19 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d’une période donnée visée au deuxième alinéa à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant visé au troisième alinéa.
La période donnée à laquelle le premier alinéa fait référence est une période qui est antérieure à la période d’activités de recherche et qui est établie à l’égard du particulier en vertu soit de l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, soit de l’article 69 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), soit des règlements édictés en vertu du premier alinéa de l’article 737.16, tels qu’ils se lisaient pour une année d’imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7.
2004, c. 21, a. 157; 2013, c. 10, a. 45.
737.19.2. Aux fins d’établir la période d’activités de recherche d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle réfèrent, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « période d’activités de recherche » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d’une période donnée visée au deuxième alinéa à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant visé au troisième alinéa.
La période donnée à laquelle réfère le premier alinéa est une période qui est antérieure à la période d’activités de recherche et qui est établie à l’égard du particulier en vertu soit de l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, soit de l’article 69 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), soit des règlements édictés en vertu du premier alinéa de l’article 737.16, tels qu’ils se lisaient pour une année d’imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3 et 737.22.0.7.
2004, c. 21, a. 157.