I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.18. Le montant auquel les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 737.18.17.17 font référence à l’égard d’une société admissible pour une année d’imposition donnée, relativement à un ou à plusieurs grands projets d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes admissible dont elle est membre, est égal au moindre des montants suivants:
a)  soit l’impôt qui serait déterminé, à l’égard de la société pour l’année donnée, conformément au paragraphe 1 de l’article 771, si son revenu imposable pour l’année donnée était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.17, soit, lorsque la société a un établissement à l’extérieur du Québec, le résultat obtenu en multipliant cet impôt par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de cet article 771;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année donnée, relativement à l’un de ces grands projets d’investissement, l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B / C) – D;

ii.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, le montant déterminé selon la formule suivante:

E – D.

Dans les formules prévues au paragraphe b du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente soit le produit obtenu en multipliant par le taux prévu à l’article 737.18.17.19, à l’égard du grand projet d’investissement, le total cumulatif des dépenses admissibles de la société relativement à ce projet à la fin de l’année donnée, soit, lorsque la société a acquis la totalité ou presque des activités découlant de la réalisation de ce projet, sous réserve du quatrième alinéa, le montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.21 à l’égard de ce transfert;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de la période qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement et qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition donnée ou, si ce jour est antérieur, le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de ce projet;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de la période qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement et qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
d)  la lettre D représente l’un des montants suivants:
i.  lorsque le grand projet d’investissement est celui de la société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

F × G × H;

2°  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

I × J;

3°  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, la société transfère, à une autre société ou à une société de personnes, la totalité ou presque de ses activités découlant de la réalisation du grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.21 à l’égard de ce transfert;
ii.  lorsque le grand projet d’investissement est celui d’une société de personnes dont la société est membre, l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

F × G × H;

e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun constitue soit le montant qui a été attribué à la société pour l’année donnée, ou pour une année d’imposition antérieure, conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.20, relativement au grand projet d’investissement, à l’égard de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, soit zéro si, à l’égard de cet exercice financier, une telle entente n’a pas été conclue relativement à ce projet.
Dans les formules prévues au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre F correspond à 1, sauf lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition antérieure, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour l’année antérieure;
b)  la lettre G représente l’ensemble des montants suivants:
i.  3,2% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année d’imposition antérieure en vertu de l’article 771.2.1.2 si, pour l’application du paragraphe b de cet article, son revenu imposable pour l’année antérieure était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.17, sur le montant qui est déterminé à son égard pour cette année en vertu de l’article 771.2.1.2;
ii.  11,5% de l’excédent du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition antérieure en vertu de l’article 737.18.17.17 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre H représente la proportion que constitue le rapport entre le montant maximal annuel d’exemption d’impôt de la société pour l’année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal annuel d’exemption d’impôt de la société pour l’année antérieure, relativement à un grand projet d’investissement de celle-ci ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.17;
d)  la lettre I représente l’ensemble des montants qui ne sont pas payables par la société pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe d.2 du sixième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
e)  la lettre J représente la proportion que constitue le rapport entre le montant maximal annuel d’exemption de cotisation de la société pour l’année d’imposition, relativement au grand projet d’investissement, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal annuel d’exemption de cotisation de la société pour l’année, relativement à un grand projet d’investissement de celle-ci qui est visé, pour cette année, au paragraphe d.2 du sixième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Lorsqu’une société a acquis la totalité ou presque des activités découlant de la réalisation d’un grand projet d’investissement avant la fin de la période d’investissement à l’égard de ce projet, le montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.21 à l’égard du transfert, pour toute année d’imposition qui se termine le jour de ce transfert ou après ce jour, doit être majoré d’un montant égal au produit obtenu en multipliant par le taux prévu à l’article 737.18.17.19, à l’égard de ce projet, le montant que représenterait le total des dépenses admissibles de la société, à l’égard du grand projet d’investissement, à la fin de cette période d’investissement si la définition de l’expression «total des dépenses admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.14 se lisait en y remplaçant «au cours de la période d’investissement» par «au cours de la partie de la période d’investissement qui suit le jour du transfert».
2024, c. 11, a. 71.