737.16.1.Un particulier décrit à l’article 71 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 67; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 106; 1999, c. 86, a. 80.