736.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, aucun montant à titre de perte autre qu’une perte en capital ou de perte agricole pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition qui se termine après ce moment.
Toutefois, le contribuable peut déduire, pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment, la partie d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, subie dans une année d’imposition qui se termine avant ce moment et que l’on peut raisonnablement considérer comme sa perte subie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et, lorsque le contribuable exploite une entreprise au cours de cette année d’imposition, la partie de la perte autre qu’une perte en capital que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un montant déductible en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition, si les conditions suivantes sont remplies:a) le contribuable a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b) le montant qu’il peut déduire ne doit pas excéder l’ensemble de son revenu pour l’année donnée provenant de l’exploitation de cette entreprise et, lorsqu’il a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 120; 1986, c. 19, a. 153; 1989, c. 77, a. 80; 1990, c. 59, a. 278; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1781.