726.9.9. Un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 qui n’a pas été produit dans le délai prévu à l’article 726.9.7 est réputé, pour l’application du présent titre, à l’exception de l’article 726.9.12, avoir été produit dans ce délai s’il est produit dans les deux années qui suivent l’expiration de ce délai et est accompagné du paiement, par l’auteur du choix, d’une pénalité qu’il estime conformément à l’article 726.9.12.
1996, c. 39, a. 186; 2001, c. 7, a. 86.