726.4.2. Un montant déduit par un particulier en vertu de l’article 726.4.1 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, est réputé, aux fins des articles 93 à 104, de l’article 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, avoir été déduit pour cette année dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens en vertu du paragraphe a de l’article 130.