726.4.17.17. Lorsque le montant auquel une société ou une société de personnes est censée avoir renoncé, à l’égard d’une émission d’actions ou d’une émission de titres, en vertu de l’article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, à l’égard de dépenses qu’elle a engagées à l’occasion de cette émission, soit excède le montant auquel elle peut renoncer en vertu de cet article à l’égard de cette émission, soit, lorsqu’elle a tenu compte, au moment où elle a fait cette renonciation, de dépenses non encore engagées à ce moment ou d’autres montants non encore reçus ou souscrits à ce moment, est différent du montant donné auquel elle aurait pu renoncer en vertu de cet article à l’égard de cette émission si elle avait alors pu tenir compte des dépenses réellement engagées après ce moment et des autres montants réellement reçus ou souscrits après ce moment, les règles suivantes s’appliquent:a) la société ou la société de personnes doit, selon le cas, soit réduire le montant auquel elle a ainsi renoncé à l’égard de cette émission, du montant de cet excédent, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné;
b) elle doit présenter au ministre un état indiquant les modifications apportées au montant ayant fait l’objet de la renonciation.
Pour l’application du présent titre, lorsque la société ou la société de personnes omet de se conformer aux exigences mentionnées aux paragraphes a et b du premier alinéa dans les 30 jours qui suivent un avis écrit, que le ministre lui a fait parvenir, l’informant que la modification prévue à ce paragraphe a est ou sera requise aux fins d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, selon le cas, soit réduire le montant auquel elle est censée avoir ainsi renoncé à l’égard de l’émission visée au premier alinéa, du montant de l’excédent visé à cet alinéa, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné visé à cet alinéa.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le montant auquel la société ou la société de personnes a renoncé à l’égard de l’émission est réputé, malgré l’article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, être le montant tel que réduit ou rajusté, selon le cas, par elle ou par le ministre, selon le cas.
1992, c. 1, a. 41; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 63.