726.19. Malgré les autres dispositions de la présente loi, une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653 ou au paragraphe a.1 de ce premier alinéa, autre qu’une fiducie en faveur de soi-même ou qu’une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, peut déduire en vertu du présent titre, dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à l’égard de la fiducie en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 653, selon le cas, le moindre des montants suivants:a) l’excédent des gains en capital imposables admissibles, au sens de l’article 668.4, de la fiducie pour cette année, sur l’excédent, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le conjoint décède, de l’ensemble de tous les montants dont chacun est le montant déterminé à l’égard du conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6, le montant déduit par le conjoint en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 pour son année d’imposition 1985 et la perte nette cumulative sur placements du conjoint à la fin de l’année, sur l’ensemble des montants déterminés à l’égard du conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6;
b) le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour cette année en vertu du paragraphe b de l’article 28 à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par elle après le 31 décembre 1984, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise aliénées par elle après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles aliénés par elle après le 1er mai 2006;
c) sous réserve du deuxième alinéa, l’excédent du montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 à l’égard du conjoint pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce dernier décède, sur le montant déduit en vertu du présent titre pour cette année d’imposition par le conjoint.
Lorsque l’année d’imposition de la fiducie comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa est réputé égal au produit obtenu en multipliant le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe en l’absence du présent alinéa par le quotient obtenu en divisant celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la fiducie pour l’année par la fraction prévue pour l’application de l’article 231 à l’égard du conjoint pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce dernier décède.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 271; 1994, c. 22, a. 252; 1996, c. 39, a. 190; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 204; 2007, c. 12, a. 82; 2015, c. 21, a. 257.