725.7. Aux fins de l’article 725.6, un prêt reçu par un particulier qui sert à rembourser un prêt à la réinstallation est réputé être le même prêt que le prêt à la réinstallation et avoir été consenti le même jour que celui-ci.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123.