710.2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, la juste valeur marchande d’un bien culturel y visé est réputée celle qui est fixée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec.
1993, c. 19, a. 25; 1997, c. 85, a. 105; 1999, c. 83, a. 273; 2011, c. 21, a. 232.