6.1.1. Lorsque, à un moment donné, une société devient ou cesse d’être une société privée sous contrôle canadien, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle l’article 6.2 s’appliquerait en l’absence du présent article, et que les paragraphes 3.1 et 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’appliquent pas à la société à l’égard de ce changement de statut, les règles suivantes s’appliquent:a) l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent article, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition de la société, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa c du paragraphe 3.1 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu.