691.1. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent lorsqu’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie prescrite donnée distribue un bien donné, autre qu’un bien exclu de la fiducie donnée, qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie donnée et que les conditions suivantes sont remplies:a) la distribution a été effectuée en contrepartie de la totalité ou d’une partie de la participation au capital du contribuable dans la fiducie donnée;
b) s’est appliqué, ou se serait appliqué, à un moment donné, à l’égard d’un bien de l’une des fiducies suivantes, soit l’article 467 s’il se lisait sans tenir compte des mots «et aussi longtemps qu’il réside au Canada» et si l’article 467.1, dans sa version applicable avant le 21 mars 2013, se lisait sans son paragraphe c.2, soit l’article 597.0.6 si le premier alinéa de cet article se lisait sans son paragraphe a:i. la fiducie donnée;
ii. une fiducie dont un des biens est devenu, par suite d’une ou de plusieurs aliénations auxquelles l’article 692.8 s’est appliqué, un bien de la fiducie donnée, lequel bien n’a pas été, après le moment donné et avant la distribution, aliéné pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation;
c) le contribuable n’est pas l’une des personnes suivantes:i. la personne, autre qu’une fiducie décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe b, qui, directement ou indirectement, a cédé à la fiducie donnée le bien donné, ou un bien pour lequel le bien donné a été substitué;
ii. un particulier à l’égard duquel l’article 454 s’appliquerait lors du transfert d’une immobilisation effectué par la personne visée au sous-paragraphe i;
d) la personne visée au sous-paragraphe i du paragraphe c existait au moment de la distribution du bien donné.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «bien exclu» d’une fiducie désigne un bien qui appartient à la fiducie à la fin du 31 décembre 2016 et qui est distribué par celle-ci après ce moment, si les conditions suivantes sont remplies:a) la fiducie n’était pas, au cours de sa première année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016, une fiducie visée au paragraphe c.1 du deuxième alinéa de l’article 274.0.1;
b) le bien serait la résidence principale de la fiducie, au sens de l’article 274.0.1, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la distribution est effectuée si, à la fois:i. le deuxième alinéa de l’article 274.0.1 se lisait sans son paragraphe c.1;
ii. la fiducie désignait le bien, conformément à l’article 274.0.1, comme sa résidence principale pour l’année d’imposition.