671.9. Tout bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition donnée de celle-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année donnée, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année donnée, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, dans laquelle il indique les montants qui lui sont payés ou devenus à payer, dans l’année donnée, par la fiducie désignée, ou qui sont payés pour son avantage, et ayant fait l’objet d’une attribution par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi.
Tout bénéficiaire désigné qui est membre d’une société de personnes qui est elle-même bénéficiaire de la fiducie désignée pour une année d’imposition donnée de celle-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel se termine l’année donnée, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel se termine l’année donnée, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, dans laquelle il indique sa part des montants qui sont payés ou devenus à payer, dans l’année donnée, par la fiducie désignée à la société de personnes dont il est membre, ou qui sont payés pour son avantage, et ayant fait l’objet d’une attribution par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi.