669.5. Lorsqu’une fiducie testamentaire reçoit, dans une année d’imposition, un montant en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, ce montant est réputé, pour l’application des paragraphes c et d.1 de l’article 312 et de l’article 1129.68, un montant reçu à un moment donné par un bénéficiaire donné de la fiducie, et ne pas l’avoir été par la fiducie, dans la mesure où ce montant peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considéré comme étant payé ou à payer à ce moment donné au bénéficiaire donné.