665.1. Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d’une fiducie est réputé nul, sauf s’il a acquis une partie de cette participation d’une personne qui en était le bénéficiaire immédiatement avant son acquisition par le contribuable ou si le coût d’une partie de cette participation serait déterminé comme n’étant pas nul en vertu du paragraphe c de l’article 785.1 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 785.2.
1984, c. 15, a. 144; 2003, c. 2, a. 166; 2009, c. 5, a. 206.