663.0.1. Lorsque le décès d’un particulier survient un jour d’une année d’imposition donnée d’une fiducie et que ce décès est le décès ou le décès postérieur visé à l’un des paragraphes a, a.1 et a.4 du premier alinéa de l’article 653 relativement à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:a) l’année d’imposition donnée est réputée se terminer à la fin de ce jour et une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après ce jour;
b) sous réserve du deuxième alinéa, le revenu de la fiducie pour l’année d’imposition donnée, déterminé sans tenir compte de l’article 657, est, malgré l’article 652, réputé devenu à payer dans l’année au particulier et ne pas être devenu à payer à un autre bénéficiaire ni inclus dans le calcul du revenu du particulier en raison de l’article 662;
c) à l’égard de l’année d’imposition donnée, à la fois:i. le sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «date d’échéance du solde» prévue à l’article 1 doit se lire en remplaçant «l’année d’imposition» par «l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition»;
ii. le sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 1000 doit se lire en remplaçant «son année d’imposition» par «l’année civile dans laquelle se termine son année d’imposition»;
iii. le deuxième alinéa de l’article 1086R57 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) doit se lire en remplaçant «fin de l’année d’imposition» par «fin de l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition». Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique relativement à la fiducie pour l’année donnée que si les conditions suivantes sont remplies:a) le particulier réside au Canada immédiatement avant le décès;
b) la fiducie est, immédiatement avant le décès, une fiducie testamentaire qui est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 créée par le testament d’un contribuable décédé avant le 1er janvier 2017;
c) la fiducie et le représentant légal qui administre la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier ont fait un choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa b.1 du paragraphe 13.4 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour que l’alinéa b de ce paragraphe 13.4 s’applique relativement à la fiducie pour l’année donnée.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa b.1 du paragraphe 13.4 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2017, c. 12017, c. 1, a. 1561; 2017, c. 292017, c. 29, a. 8611.