« revenu accumulé » d’une fiducie pour une année d’imposition désigne le montant qui représenterait son revenu pour l’année si ce montant était calculé, à la fois :a) sans tenir compte des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 653, des articles 656.2 à 656.3.1, du paragraphe b de l’article 657 et de l’article 691 ;
b) comme si la fiducie déduisait, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 657, le montant le plus élevé qu’elle a droit de déduire pour l’année en vertu de ce paragraphe;
c) (paragraphe supprimé) ;
d) (paragraphe supprimé) ;
e) sans tenir compte de l’article 92.5.2, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.1, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa ;
f) sans tenir compte de l’article 92.5.3.1, sauf lorsqu’il s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l’article 441.2, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa.