657.1.0.1. Lorsqu’une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi, un montant à l’un de ses bénéficiaires, le montant que la fiducie peut déduire en vertu du paragraphe a de l’article 657 dans le calcul de son revenu pour l’année ne peut en aucun cas être supérieur au total obtenu en additionnant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa à :a) lorsque la fiducie déduit un montant donné pour l’année, en vertu du paragraphe 6 de cet article 104, dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi, l’excédent de ce montant donné sur l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence de ces paragraphes 13.1 et 13.2, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année pour l’application de cette loi en raison du paragraphe 13 de cet article 104 ou du paragraphe 2 de l’article 105 de cette loi sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence des articles 663.1 et 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année en raison de l’un des articles 662 et 663 ;
b) zéro, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence des articles 663.1 et 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année en raison de l’un des articles 662 et 663 sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année pour l’application de cette loi en raison du paragraphe 13 de cet article 104 ou du paragraphe 2 de l’article 105 de cette loi.