652. Pour l’application du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257, des articles 597.0.2 et 597.0.5, du paragraphe a de l’article 657 et des articles 657.1.2, 663, 663.4 et 667, un montant est réputé ne pas être devenu à payer à un bénéficiaire dans une année d’imposition à moins qu’il ne lui ait été payé dans l’année ou que le bénéficiaire n’ait eu le droit d’en exiger le paiement dans cette année.
1972, c. 23, a. 488; 1975, c. 22, a. 182; 1990, c. 59, a. 220; 2009, c. 5, a. 199; 2015, c. 36, a. 35.