651.3. Pour l’application de la définition de l’expression « fiducie personnelle » prévue à l’article 1, du paragraphe n de l’article 257, de l’article 686 et de la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l’article 785.0.1, les règles suivantes s’appliquent:a) une participation dans une fiducie n’est pas réputée acquise pour une contrepartie du seul fait qu’elle a été acquise en règlement de tout droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant;
b) lorsque l’ensemble des droits à titre bénéficiaire dans une fiducie, acquis par le transfert, la cession ou une autre aliénation d’un bien en faveur de cette fiducie, l’ont été par l’une des personnes visées au deuxième alinéa, tout droit à titre bénéficiaire dans cette fiducie acquis par une telle personne est réputé acquis sans contrepartie.