597.0.4. Le montant maximal qui peut être recouvré d’une personne, à un moment donné, en vertu du paragraphe g de l’article 595, relativement à une fiducie et à une année d’imposition donnée de la fiducie, à l’exception d’une personne qui est réputée, en vertu de l’un des articles 597.0.10 et 597.0.11, un contribuant ou un contribuant résident de la fiducie, est égal au plafond de recouvrement de la personne au moment donné, relativement à la fiducie et à l’année donnée, si les conditions suivantes sont remplies:a) l’une des circonstances suivantes survient:i. la personne est tenue aux obligations imposées par le paragraphe g de l’article 595 relativement à la fiducie et à l’année d’imposition donnée du seul fait qu’elle était un bénéficiaire résident de la fiducie qui est un contribuable assujetti à l’égard de celle-ci à un moment déterminé à l’égard de la fiducie au cours de l’année d’imposition donnée;
ii. à un moment déterminé à l’égard de la fiducie au cours de l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un apport, au moment où il est fait, que fait à la fiducie avant le moment déterminé la personne, ou une autre personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne, n’excède pas le plus élevé des montants suivants:1° 10 000 $;
2° 10% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un apport, au moment où il est fait, fait à la fiducie avant le moment déterminé;
b) la personne a satisfait aux exigences prévues à l’alinéa b du paragraphe 7 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) relativement au moment donné;
c) l’on peut raisonnablement conclure que, en ce qui concerne chaque opération effectuée avant la fin de l’année d’imposition donnée suivant les instructions ou avec le consentement de la personne, à la fois:i. aucun des buts de l’opération n’était de permettre à la personne de réduire les obligations imposées en vertu du paragraphe g de l’article 595, relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire;
ii. l’opération ne faisait pas partie d’une série d’opérations dont l’un des buts était de permettre à la personne de réduire les obligations imposées en vertu du paragraphe g de l’article 595, relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire.