589.1.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, selon le cas:a) une filiale étrangère donnée d’une société qui réside au Canada aliène, à un moment quelconque, une action, appelée «action cédée» dans le présent paragraphe et dans le deuxième alinéa, du capital-actions d’une autre filiale étrangère de la société et la filiale étrangère donnée aurait, en l’absence de l’article 589 et du deuxième alinéa, réalisé un gain en capital résultant de l’aliénation de l’action cédée;
b) en l’absence de l’article 589 et du deuxième alinéa, une société qui réside au Canada serait réputée en vertu de l’article 261, en raison d’un choix valide visé soit à l’article 577.3, soit au sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5901 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), avoir réalisé, à un moment quelconque, un gain résultant de l’aliénation d’une action, appelée «action cédée» dans le deuxième alinéa, du capital-actions d’une filiale étrangère de la société.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) la société qui réside au Canada est réputée avoir fait, au moment quelconque, le choix visé au premier alinéa de l’article 589 à l’égard de l’aliénation de l’action cédée;
b) la société qui réside au Canada est réputée avoir indiqué dans ce choix un montant égal à celui qu’elle est réputée, en vertu de l’alinéa b du paragraphe 1.11 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu, y avoir indiqué relativement à l’aliénation de l’action cédée.